7. Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations versées avec les intérêts calculés conformément à la Loi et accumulés jusqu’à la date d’évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date. De plus, lorsque les droits accumulés consistent également en un remboursement des sommes payées pour l’achat d’un crédit de rente, un calcul séparé doit être effectué pour le remboursement de ces sommes.
Lorsque les droits accumulés se rapportent à des années ou parties d’année de service qui ont été créditées à ce régime autrement que sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de la sous-section 2 de la section II du chapitre II de la Loi, telle qu’elle se lisait le 31 décembre 2004, un calcul séparé doit être effectué pour le remboursement des sommes reliées à ces années ou parties d’année de service. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile.
D. 839-91, a. 7; 220172C.T. 220172, a. 81.